Article R1454-19-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 3

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 octobre 2020, n° 18/00366
Infirmation partielle

[…] — le conseil de prud'hommes a fait preuve d'une rigidité inhabituelle en rejetant les pièces et conclusions versées 24 jours avant l'audience ; il existait bien une cause grave intervenue postérieurement à la décision de clôture qui devait justifier son rabat en application de l'article R.1454-19-4 du code du travail et au titre des principes généraux garantissant le respect des droits de la défense et du contradictoire dans le cadre d'un procès équitable ; […] Enfin, l'article R1454-19-4 al1er du code du travail précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Avenant·
  • Harcèlement·
  • Sociétés·
  • Temps partiel·
  • Video·
  • Horaire

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 octobre 2020, n° 18/00364
Infirmation partielle

[…] — le conseil de prud'hommes a fait preuve d'une rigidité inhabituelle en rejetant les pièces et conclusions versées 24 jours avant l'audience ; il existait bien une cause grave intervenue postérieurement à la décision de clôture qui devait justifier son rabat en application de l'article R.1454-19-4 du code du travail et au titre des principes généraux garantissant le respect des droits de la défense et du contradictoire dans le cadre d'un procès équitable ; […] Enfin, l'article R1454-19-4 al1er du code du travail précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Avenant·
  • Harcèlement·
  • Salariée·
  • Temps partiel·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Video

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 octobre 2020, n° 18/00350
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R.1454-19-3 al1er du code du travail créé par le décret 2017-1008 du 10 mai 2017, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception toutefois notamment d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Enfin, l'article R1454-19-4 al1er du code du travail précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Classification·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Convention collective·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).