Article L2261-23-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 2

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1

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Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail (à savoir les art. L. 1237-11 et suivants, L. 2242-20 et L. 2242-21), ont été respectées. […] L. 2261-23-1 du code du travail étaient applicables aux conventions et accords conclus après le 23 septembre 2017, il n'y avait pas lieu de faire application de ces dispositions, afin « d'une part, de permettre aux organisations représentatives de s'approprier ces dispositions, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L. 1233-58 du code du travail. […] L. 1233-61 et L. 1233-57-3 du code du travail) ainsi que son étendue, particulièrement en ce qui concerne la procédure d'information et de consultation du comité social et économique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

La lettre de l'article le rend applicable aux demandes d'extensions formées « en application de l'article L. 2261-24 du code du travail », ce qui inclut toutes les procédures d'extension. […] Sur ce point, d'ailleurs, […] n'apporte à l'appui de cette affirmation, aucun élément. * Le moyen le plus sérieux, soulevé seulement par la requête de la CGT, est un moyen de légalité interne qui invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail. […] Faire dépendre la légalité de l'arrêté d'extension de la seule circonstance que la convention étendue comprend ou non une telle clause type nous paraîtrait non seulement excessivement formaliste mais surtout, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 mars 2023, 456775
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : […]

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  • Extension d'avenants à une convention collective·
  • Extension des conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi·
  • Artistes-interprètes·
  • Société de perception·
  • Accord·
  • Artiste interprète·
  • Édition·
  • Rémunération

2Conseil d'État, Juge des référés, 22 juin 2023, 474610, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail dès lors qu'il ne justifie pas dûment de l'absence de stipulations propres aux entreprises de moins de cinquante salariés, et ce alors même que l'introduction de stipulations propres aux entreprises de moins de cinquante salariés n'apparaît pas d'emblée exclue par l'objet même de l'accord collectif.

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  • Plein emploi·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Avenant·
  • Syndicat·
  • Extensions·
  • Conseil d'etat·
  • Juge des référés·
  • Code du travail·
  • Organisation professionnelle

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2023, 455941, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 ». […]

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  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Régie·
  • Pays·
  • Avenant·
  • Accord·
  • Plein emploi·
  • Convention collective nationale·
  • Salarié
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