Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords / Section 3 : Actions en justice
Article L2262-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 4
Il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
Commentaires • 13
Nous sommes l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes dans tous les domaines du droit.
Lire la suite…[…] Une présomption simple de légalité des accords collectifs est désormais prévue par le nouvel article L. 2262-13 du Code du travail (issu de l'ordonnance Macron n°2017-1385).
Lire la suite…Décisions • 29
[…] du CCE, des CE et des DP, toutes prétentions qui viennent remettre en cause la validité de cet accord au regard des conditions de forme ou de fond prévues pour sa conclusion, il convient de rappeler que le code du travail ne prévoyait pas avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui a créé les articles L. 2262-13 à L. 2262-15, une action spécifique permettant à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent, laquelle est désormais enserrée dans des conditions très strictes, […]
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[…] du CCE, des CE et des DP, toutes prétentions qui viennent remettre en cause la validité de cet accord au regard des conditions de forme ou de fond prévues pour sa conclusion, il convient de rappeler que le code du travail ne prévoyait pas avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui a créé les articles L.2262-13 à L. 2262-15, une action spécifique permettant à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent, laquelle est désormais enserrée dans des conditions très strictes, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 21 décembre 2018, n° 16/01637
[…] M. A soutient en substance qu'en application de l'article 3.24 de la Convention collective il avait droit chaque année à 20 jours ouvrables non travaillés à zéro heure, que cette convention n'a pas été dénoncée dans le délai d'un an, qu'en application de l'article L 2262-13 du code du travail ses stipulations sont devenues des avantages acquis, qu'il a donc conservé un droit à 20 jours à zéro heure, qu'en 2013/2014 il n'a bénéficié que de 13 jours et que l'employeur lui doit donc 7 jours de salaire soit 983,38 euros. Le collège privé Sainte-Marie explique que dans le cadre de l'annualisation de son temps de travail M. A a toujours bénéficié de jours non travaillés mais payés en sus de ses congés et qu'il n'est créancier d'aucune somme.
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