Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales
Article L2312-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.
Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l'obligation de consultation du comité social et économique.
Commentaires • 38
L'avis du CSE, de part l'intervention de ses membres, est destiné à représenter les préoccupations et intérêts des salariés au travers d'une consultation préalable sur une question qui leur est soumise par l'employeur. En vertu de l'article L.2312-3 du Code du travail, il s'agit de l'opinion émise par le comité représentatif du personnel sur une décision « intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ». Bien que peu considérée en raison de son caractère « consultatif », la consultation du CSE fait partie des obligations auxquelles l'employeur doit se …
Lire la suite…Décisions • 43
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-17.729, Publié au bulletin
- Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
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- Consultation récurrente·
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- Attributions