Article L2312-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.

A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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1Prime PPV : ce qui a changé en 2024
www.editions-tissot.fr · 18 janvier 2024
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Décisions23


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 novembre 2020, n° 20/06549
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Il sera enfin relevé que dans la mesure où ce processus de consultation concerne un projet ayant un impact sur les sociétés du groupe Suez, qu'en application des dispositions de l'article L 2312-16 du code du travail, les délais de consultation permettent au comité social et économique ou le cas échéant au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises, qu'il se déroule en l'espèce à plusieurs niveaux d'instances représentatives du personnel (les CSE concernés) et qu'une expertise intervient dans les conditions des dispositions de l'article R 2312-6 l 3ème alinéa du code du travail, […]

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2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 14 avril 2022, n° 21/00497
Infirmation partielle

[…] L'article L2315-34 du même code dispose que les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret. […] L'article L2312-21 du code du travail dispose qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 15 octobre 2018, n° 18/05636

[…] Notamment, il convient de relever que les CHSCT subsistants, sur le fondement des articles L. 4612-8-1 et L.4612-9 du code du travail antérieurs à l'ordonnance, comme les CSE sur le fondement des articles L. 2312-8 3° et L2312-16 du code du travail issus de l'ordonnance, sont consultés sur les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, et sur l'introduction de nouvelles technologies et qu'ils peuvent recourir à une expertise rémunérée (L.2315-80, L. 2315-91 et L.2315-94 du code du travail issu de l'ordonnance).

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