Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales
Article L2312-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Commentaires • 29
Décisions • 20
[…] Il sera enfin relevé que dans la mesure où ce processus de consultation concerne un projet ayant un impact sur les sociétés du groupe Suez, qu'en application des dispositions de l'article L 2312-16 du code du travail, les délais de consultation permettent au comité social et économique ou le cas échéant au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises, qu'il se déroule en l'espèce à plusieurs niveaux d'instances représentatives du personnel (les CSE concernés) et qu'une expertise intervient dans les conditions des dispositions de l'article R 2312-6 l 3ème alinéa du code du travail, […]
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[…] L'article L2315-34 du même code dispose que les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret. […] L'article L2312-21 du code du travail dispose qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, 15 octobre 2018, n° 18/05636
[…] Notamment, il convient de relever que les CHSCT subsistants, sur le fondement des articles L. 4612-8-1 et L.4612-9 du code du travail antérieurs à l'ordonnance, comme les CSE sur le fondement des articles L. 2312-8 3° et L2312-16 du code du travail issus de l'ordonnance, sont consultés sur les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, et sur l'introduction de nouvelles technologies et qu'ils peuvent recourir à une expertise rémunérée (L.2315-80, L. 2315-91 et L.2315-94 du code du travail issu de l'ordonnance).
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