Article L2312-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires3


CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 septembre 2023

[…] Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du Code du travail. […] […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2021

[…] 15 du CSE prévues par les articles L. 2312-15, L. 2312-17, L. 2312-20, L. 2312-22 et L. 2312-24 du code du travail. Il n'est pas contesté que le CSE a été consulté à deux titres sur l'opération : tout d'abord, le 22 février 2019, sur le fondement de l'article L. 2312-8 (modification de l'organisation économique ou juridique), concernant le projet de cession des titres de Mondadori France à Reworld Media, puis dans les trois jours suivant la notification du projet à l'Autorité le 29 mai 2019, conformément à l'article L. 2312-41.

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www.editions-tissot.fr · 17 novembre 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-25.233, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail.

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  • Recours par le comité social et économique d'établissement·
  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Situation économique et financière de l'entreprise·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Attributions consultatives·
  • Consultation récurrente·
  • Détermination·
  • Attributions·
  • Conditions
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