Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L2312-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
Commentaires • 33
La Haute juridiction précise ainsi que pour que le comité d'établissement puisse désigner un expert, la consultation sur la situation économique doit avoir été redescendue au niveau de l'établissement, ce qui peut avoir lieu : Soit dans le cadre d'un accord collectif définissant les niveaux et l'articulation des consultations du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement, conformément à l'article L. […] 2312-19 du Code du travail ; Soit si l'employeur décide de consulter le CSE d'établissement sur la situation économique et financière de l'entreprise, conformément à l'article L. 2312-22 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 2°/ qu'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le comité social et économique d'établissement n'est obligatoirement consulté sur la politique sociale de l'entreprise, […]
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[…] - qu' à défaut d'accord ce sont les dispositions supplétives prévues à l'article L2312-22 du code du travail qui s'appliquent, prévoyant alors que la consultation en matière de politique sociale, d'emploi et de conditions de travail peut être conduite à la fois au niveau central et au niveau de l' établissement lorsque sont prévues des mesures d' adaptation spécifiques à cet établissement […] L'article 2312-19 du même code dispose :
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-24.553, Inédit
[…] « 1°/ qu'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que sauf accord collectif plus favorable, […]
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