Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L2312-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques et sociales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4.
Commentaires • 3
Ce dernier devra donc être informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures d'ordre générale sur lesquelles il est consulté (article L. 2312-8 du Code du travail) ainsi que dans le cadre des consultations récurrentes (articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du Code du travail). […] -89 et 2315-91-1 du Code du travail). […] Elle doit comporter les informations liées aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise (articles L. 2312-18, 2312-21 et 2312-23 du Code du travail).
Lire la suite…[…] Qu'elle ait donné lieu, ou non, à la négociation d'un contenu spécifiques, elle doit désormais comporter des informations sur « les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise » (articles L2312-18, L2312-21, L2312-23 et L2312-36 du Code du travail (CT). 4) L'article L 2315-63 du CT, relatif à la formation économique des nouveaux membres du CSE est complété par une phase : « cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises ».
Lire la suite…