Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives / Sous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Article L2312-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Commentaires • 30
Décisions • 41
- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Amiante·
- Sociétés·
- Salarié·
- Licenciement·
- Usine·
- Base de données·
- Production·
- Comités
- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Amiante·
- Sociétés·
- Salarié·
- Licenciement·
- Usine·
- Base de données·
- Production·
- Comités
3. Conseil d'État, Section, 9 mars 2021, 433214, Publié au recueil Lebon
- Contrôle de la concentration économique·
- Syndicats, groupements et associations·
- Autorité de la concurrence·
- Introduction de l'instance·
- Défense de la concurrence·
- Existence d'un intérêt·
- Intérêt à agir·
- Règles de fond·
- Existence·
- Procédure
GPEC – En présence d'un accord portant sur la GPEC, le CSE n'a pas à être consulté au titre des consultations récurrentes sur la gestion des compétences. Soc. 29 mars 2023, n°21-17.729 Les dispositions du Code du travail sont contradictoires concernant la consultation du CSE en matière d'évolution des métiers et compétences en présence d'un accord de GPEC. L'article L.2312-14 du Code du travail indique que l'employeur n'a pas l'obligation de consulter le CSE en matière de Gestion prévisionnelle des compétences lorsqu'un accord GPEC a été conclu. D'un autre côté, l'article L.2312-24 du …
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