Article L2312-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.editions-tissot.fr · 20 juin 2022

Open Lefebvre Dalloz
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 7 décembre 2021, n° 21/06842
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes des articles L. 2312-28 à L. 2312-35 du code du travail, le bilan social doit notamment comporter des informations chiffrées sur les rémunérations et charges accessoires et, aux termes de l'article R. 2312-9, des informations relatives à la hiérarchie des rémunérations selon l'un des deux indicateurs suivants : rapport entre la moyenne des rémunérations des 10% des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant aux 10% des salariés touchant les rémunérations les moins élevées OU rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés.

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Information·
  • Expert·
  • Politique sociale·
  • Service·
  • Prime·
  • Données·
  • Sociétés·
  • Consultation·
  • Travail

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 8 juin 2023, n° 22/07993
Infirmation partielle

[…] S'agissant plus particulièrement du bilan social, l'article L. 2312-28 du code du travail dispose : […]

 Lire la suite…
  • Bilan social·
  • Magasin·
  • Rhône-alpes·
  • Comités·
  • Conditions de travail·
  • Région·
  • Consultation·
  • Données·
  • Politique sociale·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 octobre 2020, n° 20/01395
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Par ses dernières conclusions, le Comité Social et Economique demande à la Cour, au visa des articles 481-1 du Code de Procédure civile, L2312-15, L.2312-26, 1.2312-28, L.2315-17, L.2315-91, L2312-18, R.2312-5 à R2312- 9 du code du travail, de la Directive 2002/14/CE, des articles L.131-3 et R.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de :

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Base de données·
  • Information·
  • Comités·
  • Mise à jour·
  • Service·
  • Travail·
  • Astreinte·
  • Sociétés·
  • Consultation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).