Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives / Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Article L2312-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés conformément aux dispositions de l'article L. 2312-34, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
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Décisions • 2
[…] Pour décider que les dispositions litigieuses de l'accord en cause sont illicites et ne peuvent être opposées au CSE, le premier juge a considéré qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 2312-29 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, un accord d'entreprise ne pouvait pas définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites ni, le cas échéant, leur articulation.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 28 janvier 2021, n° 20/01822
[…] Les membres de la délégation du personnel au CSE font valoir que la RATP a annulé l'enquête prévue à l'article L. 2312-29 du code du travail de manière discrétionnaire ; que le droit d'alerte demeure parfaitement justifié au regard de ce que, par l'intermédiaire de Mme [S], les élus ont constaté une atteinte aux droits des femmes enceintes par rupture du contrat de travail dès la connaissance de la situation de grossesse ; qu'en outre, Mme [S] court le risque que soit perpétuée cette discrimination lors de sa reprise de travail.
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