Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives / Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Article L2312-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] L'élément intentionnel du délit d'entrave se déduit toutefois du caractère volontaire des agissements constatés. La S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER 83 réplique ne pas avoir convoqué Z Y en raison de la suspension de son contrat de travail. L'article L 2312-30 du code du travail dispose que lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant. Il résulte de ce texte que la S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER 83 n'avait pas l'obligation de convoquer Z Y en arrêt maladie aux réunions mensuelles mais son suppléant. Z Y ne peut ainsi faire grief à son employeur de ne pas l'avoir convoqué aux réunions et ne justifie pas d'un préjudice personnel.
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[…] L'article L. 2312-30 du code du travail encadre le contenu du bilan social, lequel : […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.563, Inédit
[…] la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans le bilan social en application de l'article L. 2312-30 du code du travail ou dans la base de données économiques et sociales en application des articles L. 2312-36, R. 2312-9 et R. 2312-20 du code du travail.
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