Article L2312-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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www.editions-tissot.fr · 20 juin 2022
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 22 décembre 2017, n° 16/15512
Infirmation

[…] L'élément intentionnel du délit d'entrave se déduit toutefois du caractère volontaire des agissements constatés. La S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER 83 réplique ne pas avoir convoqué Z Y en raison de la suspension de son contrat de travail. L'article L 2312-30 du code du travail dispose que lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant. Il résulte de ce texte que la S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER 83 n'avait pas l'obligation de convoquer Z Y en arrêt maladie aux réunions mensuelles mais son suppléant. Z Y ne peut ainsi faire grief à son employeur de ne pas l'avoir convoqué aux réunions et ne justifie pas d'un préjudice personnel.

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 8 juin 2023, n° 22/07993
Infirmation partielle

[…] L'article L. 2312-30 du code du travail encadre le contenu du bilan social, lequel : […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.563, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans le bilan social en application de l'article L. 2312-30 du code du travail ou dans la base de données économiques et sociales en application des articles L. 2312-36, R. 2312-9 et R. 2312-20 du code du travail.

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