Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives / Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Article L2312-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs.
L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information et de consultation du comité social et économique qui en découlent.
Commentaires • 7
Pour l'application de ces règles, le Code du travail indique que le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs (C. trav., article L. 2312-34). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-11.461, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique.
Lire la suite…- Représentant syndical au comité social et économique·
- Comité social et économique·
- Représentation des salariés·
- Syndicat professionnel·
- Date d'appréciation·
- Détermination·
- Désignation·
- Conditions·
- Représentant syndical·
- Tribunal judiciaire
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article L. 2314-2 du code de travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017), sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2312-34 du code du travail, le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs. […]
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