Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives / Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques, sociales et environnementales
Article L2312-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 41
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Commentaires • 34
La Cour de cassation en a posé pour la première fois le principe dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 à propos de la détermination par l'employeur du nombre et du périmètre des établissements distincts. Elle a jugé que ce n'est qu'après avoir loyalement, mais vainement, tenté de négocier un accord sur ce point que l'employeur peut les fixer par décision unilatérale (Cass. soc., 17 avril 2019, no 18-22.948, publié). De même, en ce qui concerne le recours au vote électronique pour les élections professionnelles (Cass. soc., 13 janvier 2021, no 19-23.533, publié). Dans l'affaire ayant donné …
Lire la suite…Selon l'article L. 2312-21 du code du travail, un accord d'entreprise ou, en l'absence de délégués syndicaux, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales et environnementale (BDESE) ainsi que les modalités de son fonctionnement. L'article L. 2312-36 du même code prévoit quant à lui que, en l'absence d'accord, une BDESE, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que …
Lire la suite…Décisions • 55
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 24 novembre 2022, n° 21/19633
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Jurisprudence commentée : Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 21-25.748 (Article publié dans la revue Les Cahiers Lamy du CSE de décembre 2023). La base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) contient de nombreuses informations que l'employeur doit mettre à disposition des représentants du personnel. Si aucun accord n'a instauré cette BDESE, l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDESE sont fixées par des dispositions dites « supplétives » c'est-à-dire des dispositions légales. La Cour de cassation vient de se prononcer sur la …
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