Article L2312-36 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 41

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

3° Fonds propres et endettement ;

4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

5° Activités sociales et culturelles ;

6° Rémunération des financeurs ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

8° Sous-traitance ;

9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
5 textes citent l'article

Commentaires34


www.huje-avocats.fr · 17 janvier 2024

Jurisprudence commentée : Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 21-25.748 (Article publié dans la revue Les Cahiers Lamy du CSE de décembre 2023). La base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) contient de nombreuses informations que l'employeur doit mettre à disposition des représentants du personnel. Si aucun accord n'a instauré cette BDESE, l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDESE sont fixées par des dispositions dites « supplétives » c'est-à-dire des dispositions légales. La Cour de cassation vient de se prononcer sur la …

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www.flichygrange.fr · 27 novembre 2023

La Cour de cassation en a posé pour la première fois le principe dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 à propos de la détermination par l'employeur du nombre et du périmètre des établissements distincts. Elle a jugé que ce n'est qu'après avoir loyalement, mais vainement, tenté de négocier un accord sur ce point que l'employeur peut les fixer par décision unilatérale (Cass. soc., 17 avril 2019, no 18-22.948, publié). De même, en ce qui concerne le recours au vote électronique pour les élections professionnelles (Cass. soc., 13 janvier 2021, no 19-23.533, publié). Dans l'affaire ayant donné …

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DAEM Partners · 19 octobre 2023

Selon l'article L. 2312-21 du code du travail, un accord d'entreprise ou, en l'absence de délégués syndicaux, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales et environnementale (BDESE) ainsi que les modalités de son fonctionnement. L'article L. 2312-36 du même code prévoit quant à lui que, en l'absence d'accord, une BDESE, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que …

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Décisions55


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 7 février 2024, n° 22/06909
Confirmation
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Amiante·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Usine·
  • Base de données·
  • Production·
  • Comités

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 7 février 2024, n° 22/06886
Confirmation
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Amiante·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Usine·
  • Base de données·
  • Production·
  • Comités

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 24 novembre 2022, n° 21/19633
Confirmation
  • Orange·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Dialogue social·
  • Caraïbes·
  • Délégués syndicaux·
  • Section syndicale·
  • Droit d'alerte·
  • Code du travail·
  • Comités
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Documents parlementaires49

Cet amendement vise à garantir l'inscription, dans la base de données économiques et sociales, des informations relatives à l'évolution professionnelle des salariés au sein de l'entreprise. Lire la suite…
Avant-propos Synthèse I. Présentation synthétique des dispositions du texte Article 1er Refondation du compte personnel de formation Article 2 Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d'activité et le compte d'engagement citoyen Article 3 Déploiement d'un conseil en évolution professionnelle enrichi Article 4 Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle Article 4 bis Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d'un organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires Article 5 Généralisation … Lire la suite…
___ Pages Comptes-rendus des débats sur l'examen des articles 1. Réunion du mardi 29 mai 2018 à 16 heures 25 (article 1er) Article 1 Refondation du compte personnel de formation 2. Réunion du mardi 29 mai 2018 à 21 heures 30 (article 1er suite à l'article 4) Après l'article 1er Article 2 Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d'activité et le compte d'engagement citoyen Article 3 Déploiement d'un conseil en évolution professionnelle enrichie Après l'article 3 Article 4 Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation … Lire la suite…
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