Article L2312-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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1Recevabilité de la preuve illicite : concrétisation du contrôle de proportionnalité du droit à la preuve
Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris-saclay, Evry-val-d'essonne · Dalloz · 4 mars 2024

2Légalité et loyauté de la preuve en droit du travail.
Village Justice · 18 janvier 2024

[…] Là encore, la Cour de Cassation entend sanctionner la violation d'une obligation prévue par le Code du travail (Article L2312-38 du Code du travail). […]

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3Vidéosurveillance : à quelles conditions peut-on s’en servir comme preuve ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

Cette disposition encadre notamment le recours à la vidéosurveillance sur les lieux de travail, et notamment le fait de filmer les salariés, situation génératrice d'un équilibre périlleux entre droit au respect de la vie privée des salariés et sécurité des personnes et des biens de l'entreprise. […] isSuggest=true" target="_blank">98-42.090), à condition d'informer le CSE et les salariés de l'installation (article L.2312-38 du Code du travail), qu'en est-il lorsque l'objectif poursuivi n'est pas – principalement au moins – la surveillance des salariés ?

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Décisions39


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 août 2023, n° 22/01067
Infirmation partielle

[…] Or, Monsieur [C] [H] soutient à raison qu'un tel moyen de preuve n'est pas licite en ce que la SARL Securitas France n'a pas respecté les dispositions des articles L.1222-4 et L.2312-38 du code du travail.

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  • Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire·
  • Videosurveillance·
  • Données personnelles·
  • Sanction·
  • Cnil·
  • Mise à pied·
  • Protection des données·
  • Demande·
  • Dommages-intérêts·
  • Utilisation

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 janvier 2021, n° 19/00098
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 2312-38 du code du travail : 'Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.

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  • Salarié·
  • Télévision·
  • Employeur·
  • Document évaluation·
  • Entretien·
  • Illicite·
  • Sanction disciplinaire·
  • Code du travail·
  • Fiche·
  • Cnil

3Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 29 juin 2023, n° 2101019
Annulation

[…] — dès lors, la décision est entachée d'une erreur de droit, notamment au regard de l'article L. 2312-38 du code du travail, en retenant que l'installation du système aurait nécessité de recueillir l'avis des instances représentatives du personnel ;

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  • Recours hiérarchique·
  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Videosurveillance·
  • Système·
  • Excès de pouvoir·
  • Sécurité des personnes·
  • Salarié·
  • Erreur de droit
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