Article L2312-49 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Par dérogation à l'article L. 2312-14, l'employeur qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de consulter le comité social et économique avant ce lancement.

En revanche, il réunit le comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2312-47 en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 24 juin 2021, n° 20/12981
Infirmation
  • Associations·
  • Télétravail·
  • Comités·
  • Référendum·
  • Accord collectif·
  • Organisation syndicale·
  • Restaurant·
  • Salarié·
  • Consultation·
  • Suffrage exprimé

2Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 octobre 2022, n° 22/00722
  • International·
  • Sociétés·
  • Concentration·
  • Code du travail·
  • Ags·
  • Comités·
  • Offres publiques·
  • Dépôt·
  • Suspension·
  • Procédure

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 15 avril 2021, n° 20/03440
Confirmation
  • Stade·
  • Consultation·
  • Plan·
  • Sociétés·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Activité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Comités·
  • Travail·
  • Oeuvre
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