Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle / Section 3 : Dispositions supplétives / Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
Article L2241-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6
Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-8 et L. 2241-15 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Commentaires • 118
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 9 juillet 2020, n° 18/02686
[…] Néanmoins, l'arrêté d'extension du 15 février 2019 précise qu'à défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant n'est étendu que sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
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