Article L2241-18 du Code du travail

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Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.

En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 2261-20 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l'article L. 2241-17.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

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