Article L2241-19 du Code du travailAbrogé

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Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017

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Décision1


1ADLC, Avis 19-A-13 du 11 juillet 2019 relatif aux effets sur la concurrence de l’extension des accords de branche

[…] 8 Avant 1950, la loi de du 23 décembre 1946 soumettait l'application des conventions collectives à un agrément ministériel. 9 Article 31 a. alinéa 2, de la loi du 11 février 1950. 10 Rapport France Stratégie au Premier ministre, septembre 2015, Jean-Denis Combrexelle « La négociation collective, le travail et l'emploi » page 18. 11 Les dispositions relatives à la négociation collective obligatoire sont actuellement codifiées aux articles L. 2241-1 à L. 2241-19 du code du travail, pour la branche professionnelle, et L. 2242-1 à L. 2242-20 du même code, pour l'entreprise. 12 Pour plus de détails : voir la décision du Conseil Constitutionnel n° 77-79 DC du 5/07/1977 et l'arrêt de la CJCE, […]

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