Article L2312-59 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 15

Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires47


Village Justice · 23 janvier 2024

[…] Tel que posé aux articles L2312-59 Code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. […]

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www.gn-avocats.eu · 25 octobre 2023

[…] et lui avait fait injonction de procéder à une enquête avec les représentants du personnel sur l'alerte la concernant pour être éclairés sur la réalité de l'atteinte portée aux droits de cette salariée, et pour envisager éventuellement les solutions à mettre en œuvre pour y mettre fin.En outre, la juridiction du fond avait déclaré l'action de la salariée recevable devant le Conseil de Prud'hommes.Cette décision est cassée par la Cour de cassation au regard de l'article […] L 2312-59 du Code du travail , puisqu'en l'espèce alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait procédé à une enquête à la suite de l'alerte, la Cour d'appel n'a caractérisé ni carence de l'employeur, […]

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Décisions50


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 24 novembre 2022, n° 21/19633
Confirmation

[…] Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L2312-59 et L2312-60 ». […] Le syndicat CFE-CGC sollicite la nullité de l'article 11.1.1 de l'accord et soutient que sous couvert d'un mandatement permanent cet article déléguerait de manière illicite les attributions du CSE en matière de droit d'alerte. A cet égard, le syndicat argue qu'en vertu de l'article L.2312-59 du code du travail, chaque membre de la délégation du personnel au CSE peut exercer un droit d'alerte s'il constate une atteinte au droit des personnes, à leur santé physique et

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 31 janvier 2024, n° 21/02400
Infirmation

[…] Le 6 octobre 2020, six élus du syndicat RSP, dont M. [J], ont exercé le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail au titre d'une atteinte portée aux droits de M. [Y], placé en arrêt de travail depuis le 5 octobre 2020, invoquant : « une dégradation progressive des conditions de travail du salarié et un amoindrissement constant de son champ d'activité comme de son autonomie », cette situation s'étant « brutalement accélérée » au cours de ces deux dernières années (soit 2019 et 2020) ['] à tel point qu'à l'heure actuelle, l'employeur ne lui fournit plus les moyens d'exercer son activité, l'isole volontairement du reste de son département et de la direction à laquelle il est rattaché, et lui fait subir, de la sorte, une véritable maltraitance ».

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3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 28 octobre 2022, n° 2005758
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2312-59 du code du travail : « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. […]

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