Article L2312-69 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au 3° du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires3


CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 octobre 2020

Il existe très peu d'informations confidentielles selon les textes Au sens de la loi, sont réputées être confidentielles les informations suivantes : celles qui sont délivrées au titre de l'exercice du droit d'alerte économique du CSE et mentionnés aux articles L.2312-63 à L.2312-69 du Code du travail (1); les questions relatives aux procédés de fabrication (2); celles répondant […] Ainsi, dans un arrêt du 27 novembre 2019 (4), la Cour de cassation a considéré qu'un audit réalisé par un expert-comptable à la suite d'un déclenchement du droit d'alerte formé par un comité d'entreprise ne constituait pas un document confidentiel dans la mesure où il n'était pas mentionné dans le paragraphe du Code du travail sur le droit d'alerte économique. […] (1) C.trav.art.L.2312-67

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www.legisocial.fr · 9 avril 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 mars 2024, n° 23/12147
Confirmation

[…] L'article L. 2312-69 du code du travail dispose que : […]

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