Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Article L2312-72 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.
Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article L. 2314-11, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Commentaires • 3
L'article L. 1531-1 ajoute que, sous réserve des dispositions de ce dernier, elles sont soumises au Titre II du présent livre du code général des collectivités territoriales, à savoir les dispositions concernant les sociétés d'économie mixte locales. […] La première relève de l'article L. 2323-62 du code du travail. […] cet article ne fait aucune mention de la représentation des salariés, rendant ainsi applicable les dispositions générales du code de commerce. […] La présence de salariés au sein des conseils d'administration et de surveillance s'ajoute à celle, prévue par l'article L. 2312-72 du code du travail, des représentants du comité d'entreprise ou du comité social et économique qui, […]
Lire la suite…[…] Les articles L. 2312-72 et suivants du code du travail prévoient en outre l'obligation pour le CSE d'être représenté selon le cas au conseil d'administration ou de surveillance de la société.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration de l'office est composé : () / 5° De représentants du personnel de l'office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d'une voix délibérative ; / Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. […]
Lire la suite…2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 2 décembre 2021, n° 20/11854
[…] Les appelants rappellent les termes de l'article L. 2312-12-72 du code du travail, qui prévoit la présence de deux membres du CSE avec voie consultative à toutes les séances du conseil d'administration. Ils indiquent qu'en l'espèce, le bureau du CSE n'était pas encore constitué depuis les dernières élections du 7 février 2020 ; que le CSE ne justifie pas d'avoir donné mandat à l'un de ses membres pour agir en justice dans le cadre de la présente instance et qu'il est donc irrecevable à intervenir.
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idArticle=LEGIARTI000035611303&cidTexte=LEGITEXT000006072050">L. 2312-76 et L. 2312-72 du code du travail). Ils reçoivent également communication des mêmes documents que ceux qui assistent à ces réunions et peuvent soumettre les voeux du comité (articleL. 2312-25 du code du travail). Il peut convoquer les commissaires aux comptes (même article).
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