Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Article L2312-73 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Les membres de la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l'occasion de leurs réunions.
Ils peuvent soumettre les vœux du comité social et économique au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces vœux.
idArticle=LEGIARTI000035611297&cidTexte=LEGITEXT000006072050"> L. 2312-73 du code du travail). Les réunions sont normalement celles du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Ces organes n'étant pas ceux prévus de plein droit pour les SAS (voir les organes de représentation à l'article L. 2312-25 du code du travail). Il peut convoquer les commissaires aux comptes (même article).
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