Article L2314-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires8


www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

[…] elles ont lieu tous les 4 ans (art L2414-33 Code du travail). Toutefois, il est possible de réduire la fréquence entre 2 et 4 ans via un accord collectif ( L2314-34 Code du travail). Cette initiative est une obligation pour l'employeur. […] -6 Code du travail) c'est-à-dire qu'il faut recueillir la majorité des OS participant à la négociation ainsi que les organisations syndicales représentatives ayant recueillies la majorité des suffrages aux dernières élections professionnels. […] Exemple : Cadre et ouvrier dans une usine n'ont pas les mêmes intérêts à défendre. l'article L2314-11 du Code du travail : Le principe est d'avoir 2 collège, ouvrier et employé d'un côté et de l'autre côté, […]

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www.meresse-avocat.com · 10 février 2022

[…] * La diminution de la durée des mandats en fixant une durée comprise entre 2 et 4 ans (L 2314-34 Code du travail) […]

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 6 septembre 2019, n° 17/06417
Infirmation

[…] Monsieur X-I Y, qui a été élu au comité social et économique le 25 mars 2019 pour une durée de 4 ans, a droit au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée minimale de deux ans prévue à l'article L.2314-34 du code du travail, augmentée de six mois.

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2Tribunal judiciaire de Marseille, 8 mars 2023, n° 11-22-000278

[…] Alors que le projet de protocole d'accord préélectoral du 18 mai 2022 mentionne bien une durée des mandats de 4 ans en application de l'article L.2314-34 du code du travail, que le document unilatérail du 7 juin indique « En application de l'article L.2314-34 du code du travail, la durée des mandats des membres du CSE sera fixée à 2 ans », que le procès-verbal des élections mentionne un mandat d'une durée de 4 ans et que M me J-K, membre titulaire élue atteste dans les formes légales avoir bien été élue pour une durée de 4 ans, il est établi que la mention de deux années du document unilatéral résulte d'une erreur purement matérielle et il n'est pas rapporté la preuve que l'employeur a illicitement réduit la durée du mandat des membres du CSE à deux années.

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 20 mai 2022, n° 21/00845
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles L 2314-33 et L2314-34 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) sont élus pour quatre ans, sauf accord collectif de branche, de groupe ou d'entreprise fixant une durée du mandat comprise entre deux et quatre ans.

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