Article L2314-35 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2021

La fusion de deux entreprises antérieurement indépendantes est le cas le plus simple, car une telle opération implique la constitution et l'élection d'un nouveau CSE : selon l'article L. 2314-35 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat des membres élus ne subsiste que lorsque l'entreprise « conserve son autonomie juridique » ; si elle devient un simple établissement, le mandat peut aller jusqu'à son terme mais l'élection suivante se fera selon le nouveau périmètre de l'entreprise. […] et suivants du code du travail). […] 13

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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 26 janvier 2023, n° 22/03753
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comité social et économique et l'Union syndicale CGT de Haute-Garonne demandent à la cour, au visa des articles 542, 835, 954, 905-1, 905-2, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, L. 2132-3, L. 2314-35 et L. 2316-12 du code du travail et 1240 du code civil, de :

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 4 mai 2021, 20PA00555, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » et aux termes de l'article L. 2314-35 du même code : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, n° 20-15.903

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] quand il résultait de ses propres constatations que l'entreprise avait conservé son autonomie juridique puisqu'elle avait poursuivi l'activité de l'agence de Vitrolles avec les mêmes moyens et avec le même dirigeant social mais sous une direction nouvelle, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que les mandats représentatifs devaient subsister et que leur transfert était soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail, a violé les articles L. 1224-1, L. 2314-35 et L. 2414-1 du code du travail,

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