Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise / Paragraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
Article L2232-29-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Pour l'application de la présente sous-section, le calcul de l'effectif se fait selon les modalités définies aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Commentaires • 3
[…] Avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, lorsque l'employeur a fait connaitre son intention de négocier au CSE et qu'aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier. […] Cette possibilité s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de DS dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel. Pour être valide, l'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (nouveaux articles L.2232-27 et L.2232-29-2 du Code du travail).
Lire la suite…[…] - Avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, lorsque l'employeur a fait connaitre son intention de négocier au CSE et qu'aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier. […] Pour être valide, l'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (nouveaux articles L.2232-27 et L.2232-29-2 du Code du travail).
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