Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Déplacement et circulation
Article L2315-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Commentaires • 10
Parmi elles, se trouve la liberté de circuler dans l'entreprise, et d'y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, qui leur est garanti par l'article L. 2315-14 du Code du travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — qu'au titre de son mandat, M. [U] pouvait circuler librement dans l'entreprise en application de l'article L. 2315-14 du code du travail ; […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L.2315-14 du code du travail : « Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. ».
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 septembre 2023, n° 21/03681
[…] Ils font valoir par ailleurs que si l'auto-surveillance présente un intérêt, elle ne peut faire l'objet d'un contrôle de l'employeur qui obtient ainsi des informations relatives à la vie privée et à l'état de santé des salariés ; que le protocole d'auto-surveillance constitue une atteinte disproportionnée au but recherché puisqu'il conduit les salariés à divulguer des informations médicales relatives à la vie privée à des personnes tierces à l'entreprise (agents d'accueil), que les mesures ne sont pas applicables aux visiteurs qui doivent juste remplir un formulaire, qu'il impose des sujétions aux salariés du site en dehors du temps de travail et qu'il porte atteinte à la liberté de déplacement des élus protégée par l'article L. 2315-14 du code du travail et constitue donc une entrave.
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L. 2143-20 et L. 2315-14). La Cour de cassation est venue préciser pour la première fois dans cet arrêt, que ce principe s'applique de la même façon en cas de mouvement de grève.
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