Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VII : Autres cas de rupture / Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / Sous-section 1 : Congés de mobilité
Article L1237-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences.
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
Commentaires • 9
Le dialogue social a pour ambition de permettre une meilleure cohésion sociale en entreprise et de permettre une résolution efficace des problématiques économiques et sociales majeures en entreprise. Plus que jamais, la gestion des conséquences économiques et sociales de l'épidémie de Covid-19 a rendu indispensable une étroite implication de l'ensemble des acteurs de l'entreprise et a considérablement contribué à transformer le dialogue social. L'état d'urgence sanitaire n'a mis fin ni à la concertation, c'est à dire à la consultation des institutions représentatives du personnel dans …
Lire la suite…Décisions • 16
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 22PA01366, Inédit au recueil Lebon
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