Article L2234-5 du Code du travail

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Version24/09/2017
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Version22/12/2017

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé :

1° De membres, salariés et employeurs ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département et par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel et multiprofessionnel. Chaque organisation répondant à ces critères dispose d'un siège au sein de l'observatoire ;

2° De représentants de l'autorité administrative compétente dans le département.

Il est présidé successivement par un représentant désigné par une organisation syndicale de salariés et par un représentant désigné par une organisation professionnelle d'employeurs remplissant chacun la condition d'activité réelle.

Le secrétariat est assuré par l'autorité administrative compétente dans le département.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
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Décisions20


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 30 novembre 2022, 20BX02543, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la décision attaquée est illégale dès lors que, d'une part, l'administration ne justifie pas que l'UNSA remplit les conditions posées par l'article L. 2121-1 du code du travail, d'autre part, son audience électorale est insuffisante pour être considérée comme un syndicat représentatif au sens des articles L. 2234-5 et R. 2234-2 du code du travail dans dix des douze départements de la région ; eu égard aux missions des observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social, la représentativité d'une organisation syndicale au niveau du département ne saurait être reconnue en deçà d'un seuil d'audience de 8 % à l'instar du seuil d'audience retenu pour la représentativité d'une organisation syndicale au niveau de la branche d'activité.

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18NC02605, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la décision en litige, qui retient l'Union nationale des syndicats autonomes parmi les organisations syndicales autorisées à désigner un représentant, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence de représentativité prévue à l'article L. 2234-5 du code du travail.

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 8 février 2022, 21NC01520, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une décision du 16 février 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est a dressé la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel et autorisées, en cette qualité, à désigner un représentant au sein des observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation en application des articles L. 2234-5 et R. 2234-2 du code du travail. […]

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