Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VII : Autres cas de rupture / Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / Sous-section 1 : Congés de mobilité
Article L1237-18-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier du congé de mobilité. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
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[…] — il ressort des dispositions du code du travail, notamment de ses articles L. 1237-17 et L. 1237-18-4, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail dans le cadre d'un congé de mobilité, décidée par le salarié en toute connaissance de cause, ne peut s'analyser en un licenciement pour motif économique et est exclusive des modalités applicables en cas de licenciement pour motif économique ;
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[…] — il ressort des dispositions du code du travail, notamment de ses articles L. 1237-17 et L. 1237-18-4, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail dans le cadre d'un congé de mobilité, décidée par le salarié en toute connaissance de cause, ne peut s'analyser en un licenciement pour motif économique et est exclusive des modalités applicables en cas de licenciement pour motif économique ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 22PA01366, Inédit au recueil Lebon
[…] — il ressort des dispositions du code du travail, notamment de ses articles L. 1237-17 et L. 1237-18-4, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail dans le cadre d'un congé de mobilité, décidée par la salariée en toute connaissance de cause, ne peut s'analyser en un licenciement pour motif économique et est exclusive des modalités applicables en cas de licenciement pour motif économique ;
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