Article L1237-18-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

L'autorité administrative du lieu où l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est établie est informée par l'employeur des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité dans des conditions prévues par décret.

Affiner votre recherche
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
  • Accord collectif·
  • Rupture conventionnelle·
  • Comités·
  • Code du travail·
  • Administration·
  • Organisation syndicale·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Emploi·
  • Sociétés

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20 octobre 2021, 21VE02220, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet
  • Rupture conventionnelle·
  • Accord collectif·
  • Transaction·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Emploi

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 15 septembre 2020, 20PA01285, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet
  • Agrément de certaines conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Consignation·
  • Rupture conventionnelle·
  • Syndicat·
  • Dépôt·
  • Accord collectif·
  • Comités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).