Article L1237-19-1 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :

1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ;

2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;

3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;

4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;

4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;

5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;

6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;

7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

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Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2023

N° 446492 – Syndicat CGT de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations et autre N° 459626 – Société Paragon Transaction 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 8 février 2023 Lecture du 21 mars 2023 Conclusions M. Jean-François de Montgolfier, Rapporteur public L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a créé un régime de « rupture conventionnelle collective » (RCC) qui s'inspire des plans de départs volontaires et qui tend, sans les remplacer, à en sécuriser le régime. La RCC procède d'un accord majoritaire …

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Décisions33


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
  • Accord collectif·
  • Rupture conventionnelle·
  • Comités·
  • Code du travail·
  • Administration·
  • Organisation syndicale·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Emploi·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 21 juin 2023, n° 22/02371
Confirmation
  • Accord·
  • Conversion·
  • Rupture conventionnelle·
  • Retraite·
  • Salarié·
  • Discrimination·
  • Organisation syndicale·
  • Plan·
  • Dispositif·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, n° 22/01516
Infirmation partielle
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Rupture conventionnelle·
  • Indemnité de rupture·
  • Référé·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Contestation sérieuse·
  • Demande·
  • Cotisations
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Documents parlementaires191

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La création de code numérique ne peut que faciliter la recherche d'information tant de l'employeur que du salarié. Il convient toutefois de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, notamment les accords d'entreprise et d'établissement. Les auteurs du présent amendement souhaitent notamment une réponse du Gouvernement sur l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux employeurs des entreprises de moins de 300 salariés qui avait été adopté dans la loi Travail d'août 2016 ainsi qu'avec la base de données nationale … Lire la suite…
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