Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VII : Autres cas de rupture / Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
Article L1237-19-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 1237-18-4.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Commentaires • 11
Décisions • 6
[…] Cinquièmement, certes l'article L. 1237-17 du code du travail dispose que ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties. De la même manière, l'article L. 1237-19-2 du même code prévoit que l'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.
Lire la suite…- Rupture conventionnelle·
- Entreprise·
- Service·
- Volontariat·
- Sociétés·
- Mobilité·
- Accord collectif·
- Salarié·
- Indemnité·
- Titre
[…] 2. Aux termes de l'article L. 1237-19 du code du travail : « Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. ». […]
Lire la suite…- Rupture conventionnelle·
- Accord d'entreprise·
- Contrat de travail·
- Inspecteur du travail·
- Autorisation·
- Plein emploi·
- Emploi·
- Substitution·
- Salarié·
- Equipements collectifs
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 20 mars 2024, n° 21/06878
[…] — ni les dispositions des articles L.1237-17, L.1237-19-2 du code du travail, ni celles de l'article 3 de l'accord collectif RCC ne confèrent à l'employeur un droit discrétionnaire de refus de la candidature d'un salarié répondant aux conditions d'exigibilité prévues par l'accord,
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Rupture conventionnelle·
- Service·
- Sociétés·
- Salarié·
- Licenciement·
- Indemnité·
- Métallurgie·
- Accord collectif
La RCC n'est pas précisément définie par le Code du travail, l'article L. 1237-19 disposant « qu'un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. »
Lire la suite…