Article L1237-19-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
>
Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 1237-18-4.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires11


1Rupture conventionnelle collective : l’essentiel en 7 points-clés.
Village Justice · 30 juillet 2019

La RCC n'est pas précisément définie par le Code du travail, l'article L. 1237-19 disposant « qu'un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. »

 Lire la suite…

3La rupture conventionnelle collective (RCC)
Bastard Chauchard P-e · LegaVox · 23 janvier 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 25 janvier 2024, n° 22/00464
Infirmation partielle

[…] Cinquièmement, certes l'article L. 1237-17 du code du travail dispose que ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties. De la même manière, l'article L. 1237-19-2 du même code prévoit que l'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.

 Lire la suite…
  • Rupture conventionnelle·
  • Entreprise·
  • Service·
  • Volontariat·
  • Sociétés·
  • Mobilité·
  • Accord collectif·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Titre

2Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 6 mars 2023, n° 2108935
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1237-19 du code du travail : « Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. ». […]

 Lire la suite…
  • Rupture conventionnelle·
  • Accord d'entreprise·
  • Contrat de travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Autorisation·
  • Plein emploi·
  • Emploi·
  • Substitution·
  • Salarié·
  • Equipements collectifs

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 20 mars 2024, n° 21/06878
Infirmation partielle

[…] — ni les dispositions des articles L.1237-17, L.1237-19-2 du code du travail, ni celles de l'article 3 de l'accord collectif RCC ne confèrent à l'employeur un droit discrétionnaire de refus de la candidature d'un salarié répondant aux conditions d'exigibilité prévues par l'accord,

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Rupture conventionnelle·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Métallurgie·
  • Accord collectif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires191

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
La création de code numérique ne peut que faciliter la recherche d'information tant de l'employeur que du salarié. Il convient toutefois de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, notamment les accords d'entreprise et d'établissement. Les auteurs du présent amendement souhaitent notamment une réponse du Gouvernement sur l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux employeurs des entreprises de moins de 300 salariés qui avait été adopté dans la loi Travail d'août 2016 ainsi qu'avec la base de données nationale … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion