Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VII : Autres cas de rupture / Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
Article L1237-19-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet, s'il existe, d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
Commentaires • 12
Remodelé partiellement par la loi de ratification du 14 février 2018, le régime légal de ces ruptures est désormais relativement stabilisé et fixé aux articles L.1237-19 à 1237-19-14 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1237-19-5 du code du travail : « L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective est établi. Si le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, […] qu'aux termes de l'article R. 1237- 6 du même code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237- 19-5, L. 1237-19-7 et L. 1237-19-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2020, n° 1926448
[…] - l'accord collectif du 24 septembre 2019 ne comporte ni l'ensemble des mesures prévues par l'article L. 1237-19-1 du code du travail, ni les mesures précises et concrètes prévues par le 7° de cet article ;
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L. 1237-19-1) : Les modalités et conditions d'information du comité social et économique ; Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ; Les conditions que le salarié doit remplir pour en bénéficier ; Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, […] L. 1237-19-3).La demande de validation de l'accord collectif est transmise par voie dématérialisée au DREETS sur un site dédié. Dès lors, la DREETS dispose d'un délai de 15 jours pour valider l'accord collectif (à compter de la réception d'un dossier complet).Quelles sont les formalités de publicité de l'accord de rupture conventionnelle ? […] L. 1237-19-4).
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