Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 6 : Commissions / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives / Sous-paragraphe 1er : Commission économique
Article L2315-46 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central.
Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
La nouvelle structuration du Code du travail (bloc réservé pour la négociation collective, règles d'ordre public et dispositions supplétives) a aussi limité le champ d'application du règlement intérieur. Ainsi, l'article L. 2312-19 du Code du travail laisse à l'accord collectif le soin de définir les règles de fonctionnement du CSE, et notamment, le nombre de réunions et le nombre de membres. […] L. 2315-69).
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