Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 6 : Commissions / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives / Sous-paragraphe 2 : Commission de la formation
Article L2315-49 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique constitue une commission de la formation.
Cette commission est chargée :
1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section b, 13 juin 2022, n° 21/00816
[…] Par exploit de justice en date du 12 août 2020, la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises prise en son établissement de la Polyclinique du [7] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en suivant la procédure accélérée au fond, le CSE de l'établissement Polyclinique du [7], sur le fondement des articles L 2312-8, L 2312-17, L 2312-19, L 2312-22, L 2315-79, L 2315-80, L 2315-88, L 2315-86, L 2315-49 et L 2315-50 du code du travail, à l'effet de :
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