Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 6 : Commissions / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives / Sous-paragraphe 3 : Commission d'information et d'aide au logement
Article L2315-54 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2315-55, un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions dans lesquelles la commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée ;
2° Les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3323-5 ou à l'article L. 3324-10, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal.