Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Article L2315-66 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le comité social et économique fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l'annexe à ses comptes, s'il s'agit d'un comité social et économique relevant de l'article L. 2315-64, ou dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69, s'il s'agit d'un comité social et économique relevant de l'article L. 2315-65.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 30 mars 2023, n° 22/00405
[…] L'article L. 2325-45 du code du travail applicable au comité d'entreprise dans l'attente de la mise en place du comité social économique, désormais numéroté L. 2315-64 du code du travail disposait : « Le comité d'entreprise [en l'espèce d'établissement] est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables ». L'article L. 2325-47 du code du travail (désormais L.2315-66) précisait que : « Le comité d'entreprise [en l'espèce d'établissement] fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées ». L'article L. 2323-50 alinéa 1er du même code (désormais L. 2312-63) prévoyait que :
Lire la suite…- Film·
- Élus·
- Établissement·
- Diffusion·
- Salarié·
- Résolution·
- Île-de-france·
- Comité d'entreprise·
- Budget·
- Sociétés