Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Article L2315-70 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le trésorier du comité social et économique ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres.
Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2315-68.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 23 mars 2022, n° 21/06222
[…] 834, 835, et 700 du code de procédure civile• R 2315-37 et R2315-39 ; L2315-68 à L2315-70 ; L2315-68 à L2315-70 du code du travail :• […] L'article 834 du code de procédure civil dispose :
Lire la suite…- Comités·
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