Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Article L2315-73 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.
Le comité social et économique tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce.
Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.