Article L2315-82 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires12


Cloix Mendès-Gil · 30 septembre 2023

L. 2315-82) ainsi que du droit à la communication de tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission (C. trav. art. L. 2315-83), à la condition qu'ils existent (Soc. 27 mai 1997, n°95-20.156, publié et Soc. 9 mars 2022, n°20-18.166).

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www.antelis.com · 9 août 2023

Selon l'article L. 2315-82 du Code du travail, l'expert-comptable désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi a libre accès dans l'entreprise pour les besoins de sa mission.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 16 novembre 2023, n° 22/10071
Infirmation

[…] Ainsi, aux termes de l'article L. 2315-82 du code du travail, « les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission. » […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Traiteur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adresses·
  • Sociétés·
  • Consultation·
  • Procédure accélérée·
  • Délai·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Lettre de mission

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 18 novembre 2021, n° 20/06298
Confirmation

[…] Les appelants estiment, en deuxième lieu, qu'il doit être constaté l'absence de communication des pièces nécessaires à l'expertise, tel que demandé dès le 21 février 2020 et tel que listées au dispositif des conclusions, sur le fondement des articles L 2315-82 et L 2315-83 du code du travail. Ils soutiennent que le fondement est ici différend de celui de l'article L 2312-15 retenu dans le cadre de la procédure accélérée au fond, et que le trouble manifestement illicite est toujours constitué puisque les manquements demeurent quant au projet toujours envisagé. Ils en déduisent que le projet de réorganisation doit être suspendu dans l'attente de la communication d'un ensemble d'éléments, sous astreinte de 100 ' par jour de retard.

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  • Casino·
  • Nouvelle technologie·
  • Consultation·
  • Information·
  • Distribution·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Avis·
  • Travail·
  • Hypermarché·
  • Illicite

3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.293, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné par un comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés

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  • Accord exprès de l'employeur et des salariés·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Libre accès à l'entreprise·
  • Obligation de l'employeur·
  • Pouvoir d'investigation·
  • Audition des salariés·
  • Recours à un expert·
  • Accomplissement·
  • Fonctionnement
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Document parlementaire0

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