Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 10 : Expertise / Paragraphe 1er : Dispositions générales / Sous-paragraphe 4 : Droits et obligations de l'expert
Article L2315-82 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission.
Commentaires • 12
L. 2315-82) ainsi que du droit à la communication de tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission (C. trav. art. L. 2315-83), à la condition qu'ils existent (Soc. 27 mai 1997, n°95-20.156, publié et Soc. 9 mars 2022, n°20-18.166).
Lire la suite…Selon l'article L. 2315-82 du Code du travail, l'expert-comptable désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi a libre accès dans l'entreprise pour les besoins de sa mission.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Ainsi, aux termes de l'article L. 2315-82 du code du travail, « les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission. » […]
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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[…] Les appelants estiment, en deuxième lieu, qu'il doit être constaté l'absence de communication des pièces nécessaires à l'expertise, tel que demandé dès le 21 février 2020 et tel que listées au dispositif des conclusions, sur le fondement des articles L 2315-82 et L 2315-83 du code du travail. Ils soutiennent que le fondement est ici différend de celui de l'article L 2312-15 retenu dans le cadre de la procédure accélérée au fond, et que le trouble manifestement illicite est toujours constitué puisque les manquements demeurent quant au projet toujours envisagé. Ils en déduisent que le projet de réorganisation doit être suspendu dans l'attente de la communication d'un ensemble d'éléments, sous astreinte de 100 ' par jour de retard.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.293, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné par un comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés
Lire la suite…- Accord exprès de l'employeur et des salariés·
- Comité social et économique·
- Représentation des salariés·
- Libre accès à l'entreprise·
- Obligation de l'employeur·
- Pouvoir d'investigation·
- Audition des salariés·
- Recours à un expert·
- Accomplissement·
- Fonctionnement