Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Compte professionnel de prévention / Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
Article L4163-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)
Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Selon l'article L4161-1 du code du travail, 'Constituent des facteurs de risques professionnels (…) le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5" lesquels prévoient que 'Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. […] L'article L4163-5 du code du travail, […] après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, […]
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[…] — l'absence de mise en oeuvre du compte professionnel de prévention prévu par l'article L. 4163-5 du code du travail, alors que l'exposition à des températures extrêmes est établie et non compensée par un équipement de protection adapté, et de manière générale, l'absence de mise en oeuvre de mesures de prévention pour y remédier, l'exposition au froid n'étant pas mentionnée dans le DUER de la société,
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre…
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