Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Compte professionnel de prévention / Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention / Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
Article L4163-10 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.