Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Compte professionnel de prévention / Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations / Sous-section 3 : Réclamations
Article L4163-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, le salarié ne peut saisir l'organisme gestionnaire d'une réclamation relative à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après enquête des agents de contrôle ou organismes mentionnés au I de l'article L. 4163-16 et avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile.
Le II de l'article L. 4163-16 est applicable aux réclamations portées devant l'organisme gestionnaire.
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[…] – Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901850&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l'employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611667&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 4163-7 du code du travail [compte professionnel de prévention] ou une réclamation mentionnée à
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Le code du travail prévoit deux possibilités de régularisation des déclarations des expositions aux facteurs de risques professionnels. […] points (l'article R. 4163-8 du code du travail renvoie à la durée de trois ans prévue à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale). […] Une seconde possibilité de rectification s'inscrit dans le cadre des dispositifs de régularisation à la suite d'un contrôle de la CARSAT ou d'une réclamation portée par le salarié prévus respectivement aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail. […]
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