Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre III : Compte professionnel de prévention / Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations / Sous-section 3 : Réclamations
Article L4163-19 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.