Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement / Section 1 : Comité social et économique central / Sous-section 2 : Composition, élection et mandat / Paragraphe 1er : Composition
Article L2316-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938, Inédit
[…] 16. En statuant ainsi, alors que les parties à la négociation, dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité de l'article L. 2314-6 du code du travail, apprécient seules les conditions dans lesquelles doivent être satisfaites les dispositions de l'article L. 2316-5 du code du travail relatives à la représentation au comité social et économique central des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en vue
Lire la suite…- Comités·
- Election·
- Protocole d'accord·
- Route·
- Établissement·
- Tribunal judiciaire·
- Suppléant·
- Candidat·
- Siège·
- Partenaire social
[…] Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu « selon les conditions de l'article L. 2314-6 du Code du travail » (C. trav. art. L 2316-8, al. 1). […]
Lire la suite…